Vérification virtuelle de l’identité des clients à l’aide d’une pièce d’identité avec photo délivrée

Vérification virtuelle de l’identité des clients

à l’aide d’une pièce d’identité avec photo délivrée

À compter du 1er juillet 2026, les membres qui choisissent de vérifier l’identité d’une personne par vidéoconférence ou une autre forme de communication virtuelle doivent établir un processus ou une méthode permettant de vérifier qu’une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement est authentique.

Pendant et après la pandémie de la COVID-19, le Barreau du Nouveau-Brunswick a autorisé temporairement la vérification de l’identité d’une personne sans qu’elle soit physiquement présente. L’interprétation de l’exigence d’une rencontre en personne incluait les rencontres virtuelles par vidéoconférence. La mesure temporaire, qui figure dans la Foire aux questions pour la profession juridique (dernière mise à jour le 22 décembre 2021), a permis aux membres, jusqu’à nouvel ordre, de confirmer l’identité à l’aide de la technologie vidéo tout en gérant les risques connexes, selon les conseils du Barreau.

L’autorisation temporaire ne sera bientôt plus en vigueur. Dès le 1er juillet 2026, les membres devront désormais respecter les exigences en vertu des Règles de 2021 sur l’identification des clients (voir paragraphe 6(6.1)) du Barreau, y compris la nouvelle méthode de vérification virtuelle.

Le Barreau a préparé un document intitulé Conseils pour la vérification virtuelle de l’identité de votre client à l’aide d’une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement et de la technologie. Ces  conseils s’appliquent uniquement à la vérification virtuelle de l’identité à des fins de conformité avec les Règles de 2021 sur l’identification des clients du Barreau, des obligations connexes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et aux fins d’enregistrement de documents en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier et la Loi sur l’enregistrement. Ils ne s’appliquent pas à l’attestation, aux serments ou à l’attestation d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle par voie électronique pour les tribunaux ni à d’autres procédures judiciaires, auxquels s’appliquent d’autres exigences et d’autres règles. Ils ne s’appliquent pas non plus à l’attestation de la signature de testaments et de procurations au moyen de communications électroniques, laquelle est régie par la Loi sur les testaments, LRN-B 1973, c.W-9 et la Loi sur les procurations durables, LN-B 2019, c. 30.